La Cour de cassation a publié, le 27 novembre 2025, un arrêt de la 2e chambre civile sur le sort des réserves en cas de résiliation du contrat d’assurance.
Une UES avait souscrit, en 1998, un contrat de prévoyance (invalidité-dépendance) dans lequel la constitution d'un fonds contractuel dénommé « provision pour risque croissant » était prévu. A la suite d’une fusion, le contrat de prévoyance avait été résilié et un nouveau contrat a été souscrit, auprès d’un autre organisme assureur, à effet du 1er janvier 2018. N’ayant pas obtenu le transfert des réserves au nouvel organisme assureur ou sa restitution et ayant perdu devant la cour d’appel, les sociétés composant l’UES ont déposé un recours devant la Cour de cassation estimant notamment « qu'en cas de changement d'assureur, ces réserves doivent obligatoirement être transférées au nouvel organisme assureur afin de préserver la viabilité de l'opération d'assurance, quand bien même les parties ne l'auraient pas expressément stipulé ».
La Cour de Cassation vient de les débouter au motif qu’ «en cas de résiliation d'un contrat d'assurance couvrant les risques de dépendance et d'invalidité, le transfert au nouvel assureur des provisions pour risque croissant n'est pas inhérent au contrat». En conséquence, «en l'absence de stipulation contractuelle expresse, la provision pour risque croissant, constituée du solde des cotisations des exercices précédents et des produits financiers sur les cotisations, reste acquise à l'assureur en cas de résiliation du contrat par le souscripteur», conclut la Cour de cassation.
Cette jurisprudence est importante dans la mesure où elle tranche la question de la propriété des réserves qui, par défaut, appartient bien à l’assureur. «Si la volonté de l’entreprise souscriptrice est de pouvoir solliciter le transfert des réserves vers le nouvel organisme en cas de résiliation du contrat d’assurance, le protocole technique et financier devra alors expressément le prévoir».



