Deux décrets, publiés au Journal officiel du 3 novembre 2026, précisent le cadre réglementaire de la réforme du cumul emploi-retraite (CER) actée dans à l’article 102 de la LFSS pour 2026 et vouée à s’appliquer aux personnes liquidant leur retraite à compter du 1er janvier 2027 (lire KPS du 31 décembre 2025).
Jusqu’à présent, les assurés ayant liquidé leur retraite à taux plein pouvaient cumuler intégralement leurs pensions avec des revenus d’activité sans plafond ni délai de franchise. Pour les assurés ne remplissant pas les conditions du taux plein ou partis dans le cadre d’une carrière longue, la pension n’était cumulable qu’à hauteur du dernier revenu perçu et/ou d’un plafond égal à 160% du SMIC et sous réserve d’un délai de non-reprise d’activité de 6 mois pour les salariés intéressés pour poursuivre leur activité chez leur dernier employeur.
Sous couvert d’harmoniser les règles du dispositif entre les différents régimes et de limiter les départs précoces, cette réforme organise un écrêtement des droits à pension de base et complémentaires en fonction des revenus d’activité perçus par les personnes avant leur 67e anniversaire. Cet écrêtement varie selon l’âge de l’assuré :
- En cas de CER avant l’âge légal de départ en retraite, la réforme prévoit un écrêtement total de la pension perçue à hauteur du nouvel emploi en cas de reprise d’activité et ce dès le 1er euro.
- Entre l’âge légal et l’âge d’annulation de la décote (67 ans), le cumul sera libre dans la limite d’un seuil annuel fixé à 7 000€ par an, selon le décret publié au JO du 3 novembre. Et ce montant sera revalorisé chaque année en fonction de l’évolution du plafond de la Sécurité sociale, précise le texte. En cas de dépassement les pensions seront écrêtées à hauteur de 50 % des revenus ;
- Au-delà de 67 ans, le cumul est intégral et créateur de droits.
La condition de subsidiarité est étendue à l’ensemble du dispositif de CER, alors qu’elle était auparavant opposable au seul CER intégral. La création de nouveaux droits à retraite en CER est réservée aux bénéficiaires âgés de plus de 67 ans. En revanche, le délai de non-reprise d’activité chez le même employeur et le plafond de pension fié à 5% du PASS est supprimé.
Le second décret précise les professions pour lesquelles il peut être dérogé à ces nouvelles dispositions. C’est notamment le cas d’activités pouvant être poursuivies sans rupture du contrat, telles que les activités d’intérêt général ou concourant à un service public, telles que les professionnels de santé exerçant en zone sous-dense, des médecins ou encore des infirmiers accomplissant des vacations dans des établissements de santé ou services sociaux et médicaux-sociaux. Mais sont également concernés les transports scolaires et les missions de réserve opérationnelle exercées au service de l’État, dans des forces ou administrations régaliennes (réserves militaires, de la police nationale, de l’administration des douanes, pénitentiaire).
des activités dont la nature ou le caractère accessoire ne justifie par une rupture du lien avec l’employeur (activités artistiques).
Selon le gouvernement, la mesure doit permettre d’économiser 400M€ en 2027 et 1,9Md€ en 2030 sur les régimes de base et complémentaires.