En l’absence de censure du Conseil constitutionnel (lire KPS du 30 décembre 2025), l’article 13 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, publiée au Journal officiel du 31 décembre 2025, instaure une contribution de 2,05% sur les cotisations perçues en 2026 au titre des contrats de complémentaire santé et d’incapacité, conformément aux vœux des députés socialistes.
Souhaitée par le gouvernement de Michel Barnier depuis l’automne 2025 au nom d’un «objectif de rééquilibrage», mais non mise en œuvre faute de véhicule législatif ad hoc avant d’être reprise dans la copie initiale du PLFSS pour 2026 (lire KPS du 14 octobre 2025), la mise à contribution des assureurs maladie complémentaire (AMC) interviendra donc bien en 2026. Le produit de cette contribution, estimé à 1Md€, sera intégralement affecté à l’assurance maladie.
Pour s’assurer que les organismes d’assurance concernés ne répercutent pas le surcoût ainsi engendré sur les tarifs de leurs contrats, l’article 13 interdit toute augmentation du montant de ces cotisations en 2026 par rapport à celui applicable pour l’année 2025, conformément à l’amendement déposé par le député socialiste Jérôme Guedj. Un second amendement, également repris dans la version définitive de la LFSS, engage le gouvernement et l’Assurance maladie à ouvrir une négociation avec l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire (UNOCAM) en vue de définir les conditions pour que le montant de cette contribution ne soit pas répercuté sur les cotisations des contrats santé «au cours des exercices en cours ou à venir».
Dans leur contribution extérieure déposée auprès du Conseil constitutionnel, les trois familles d’assureurs maladie complémentaire (le Centre technique des institutions de prévoyance, la Mutualité française et France Assureurs) ont contesté la constitutionnalité de cet « impôt social déguisé». Ce dernier porte, selon elles, «une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre» qui implique notamment «la liberté de fixer ses tarifs», mais aussi à la liberté contractuelle et de négociation collective. Il va également à l’encontre des obligations légales de communication des tarifs de l’année suivante avant la fin de l’exercice. Enfin, il place les organismes de complémentaire santé en porte-à-faux par rapport à la directive Solvabilité 2 qui leur impose une gestion équilibrée des risques, incompatible avec un gel imposé des tarifs.
Cette contribution s’ajoute enfin à une fiscalité dont la hausse substantielle avait déjà atteint 26% sur les 15 dernières années, comme en témoigne le graphique ci-dessous :