Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel des dispositions du PLFSS pour 2026

Publié le 30 décembre 2025


Le Conseil constitutionnel a rendu, le 30 décembre 2025, ses conclusions concernant le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026.

Les Sages ont ainsi validé l’essentiel du texte, à commencer par son article 13 instituant, au titre de l’année 2026, une contribution de 2,05% sur les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM), assortie d’une interdiction d’augmenter leurs tarifs 2025 en 2026.

La principale disposition censurée concerne l’article 83 du PLFSS visant à subordonner le versement d’indemnités journalières aux assurés en fonction de leur incapacité à exercer une activité professionnelle de quelque nature que ce soit. Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition au motif que celle-ci s’appuie sur une définition «imprécise et insuffisamment circonstanciée de l’incapacité ouvrant droit à une indemnité» de nature «à priver d’indemnisation un assuré social temporairement placé dans l’incapacité d’exercer son emploi».

Plusieurs autres articles intéressant le champ de la santé ont enfin été censurés en tant que cavaliers sociaux ne relevant pas du champ d’une LFSS. Ces dispositions concernaient :

  • Les conditions dans lesquelles les anciens assurés de l’assurance maladie recouvrent le bénéfice de la prise en charge de leurs frais de santé après leur retour sur le territoire national (article 51) ;
  • L’interdiction d’inscrire des produits contenant certaines substances nocives sur la liste des produits de protection périodique réutilisable pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie (article 57).
  • Certaines dispositions de l’article 60 visant à compléter l’objet d’une convention pouvant être conclue entre l’assurance maladie et les représentants des professions de santé libéraux ou encore à préciser le régime d’autorisation pour la création d’une officine.
  • La soumission de la pratique de la médecine esthétique à une autorisation préalable (article 69) ;
  • La transmission électronique de documents relatifs à la prise en charge des soins, produits et prestations (article 72) ;
  • Les obligations de consultation et de report dans le dossier médical partagé ainsi que le régime de pénalité applicable en cas de manquement (article 85).