Le code de la Sécurité sociale n’autorise qu’une liste limitative de critères permettant d’établir une catégorie objective de salariés, sans remettre en cause le bénéfice des exonérations sociales et fiscales attachées au contrat collectif.
- Catégories de cadres définies aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
- catégories de cadres définies par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, agréé par la commission paritaire dédiée et désormais rattachée à l’Apec, conformément au préambule de l’accord national interprofessionnel étendu portant diverses orientations pour les cadres du 28 février 2020 et au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021
- Tranches de rémunération Agirc-Arrco (définies en référence au plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) dans la limite de 8 PASS «sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond», précise le décret n°2021-1002.
- Classifications et sous-classifications professionnelles définies par la convention collective nationale
- Catégories issues d’usages constants d’une profession
Les dispositions relatives aux deux premiers critères entreront en vigueur au 1er janvier 2022. Les entreprises et les branches disposeront toutefois d’un délai de mise en conformité de leurs couvertures de protection sociale complémentaire jusqu’au 31 décembre 2024.