Quelles garanties santé et prévoyance en cas de suspension ou rupture du contrat de travail?

Publié le 26 janvier 2022

1 Les obligations de maintien du contrat santé en cas de suspension de contrat de travail

Les garanties mises en place conservent leur caractère collectif et obligatoire si leur bénéfice est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour une période de maladie, de maternité, d’accidentd'activité partielle, de congé de reclassement ou de mobilité au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (mutuelle, institution de prévoyance).

Sauf dans les cas où le régime prévoit un maintien de la garantie à titre gratuit (pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l’employeur, notamment au titre de l’activité partielle y compris de longue durée)

  • l’employeur doit continuer à verser la contribution patronale pendant la période de maintien dans le régime de protection sociale complémentaire du salarié absent ;
  • de même, la part salariale de la contribution reste également due.

Lorsque le contrat est suspendu sans maintien de salaire, chaque régime est libre d’organiser le maintien ou non des salariés non indemnisés et le maintien éventuel de la contribution de l’employeur.

2 La portabilité des garanties santé

Depuis le 1er juin 2014, les contrats collectifs doivent garantir la portabilité de la complémentaire santé aux salariés en rupture de contrat de travail, inscrits à l’assurance chômage ou indemnisés par la Sécurité sociale si en arrêt de travail à la rupture du contrat).

Ouvrent ainsi droit au maintien des garanties :

  • tous les licenciements pour motif économique ou personnel sauf licenciement pour faute lourde,
  • les ruptures conventionnelles,
  • les démissions, à condition toutefois que celles-ci soient légitimes au sens de l’assurance chômage,
  • les fins de CDD (y compris contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation),
  • les fins de contrats intermittents et saisonniers,
  • les fins de stages de formation professionnelle et de contrat de sécurisation professionnelle),
  • les ruptures de contrat pendant la période d’essai.

Cette portabilité prend effet au lendemain de la rupture du contrat de travail et s’étend sur une durée a minima égale à celle du dernier contrat de travail dans la limite de 12 mois.

Le coût de cette portabilité, gratuite pour le salarié licencié, est financée par l’employeur et les salariés encore en activité par le biais de la mutualisation.

Cette portabilité qui s’applique aux ayants-droit du salarié licencié (à condition que ceux-ici aient été couverts pendant la période d’activité du salarié), cesse en cas de reprise du travail avant sa date d’échéance ou de cessation d’activité de l’ancien employeur. En cas de résiliation du contrat collectif par l’ancien employeur, le nouvel assureur du contrat doit maintenir les droits des salariés portés jusqu’à leur échéance.

En fin de période de maintien de la portabilité, deux cas de figure :

  • lorsque l’assuré part à la retraite, continue de bénéficier d’une indemnité versée par l’assurance chômage,  bénéficie d’indemnités journalières complémentaire d’incapacité de travail ou d’une rente d’invalidité, il  est  éligible à la couverture individuelle à tarif maîtrisé pendant trois ans, prévue par l’article 4 de la loi Evin (cf supra).
  • Dans tous les autres cas de figure, le maintien de garanties cesse car l’assureur n’a pas d’obligation de proposer aux assurés en fin de portabilité un contrat individuel.

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3 Les cas de maintien de garantie au titre de l’article 4 de la loi Evin

En marge de la portabilité destinée aux salariés licenciés, les salariés couverts dans le cadre d’un contrat collectif peuvent, en vertu de l’article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989, bénéficier du maintien de leur couverture santé en cas de départ en retraite, de l’attribution d’une rente d’incapacité et d’invalidité ou du bénéfice de l’assurance chômage.

Seules les garanties dont bénéficiait à titre obligatoire l’ancien salarié sont maintenues et ce niveau de garanties restera figé sur toute la durée d’adhésion, indépendamment des évolutions ultérieures du tableau de garanties applicables aux salariés encore en activité.

Cette obligation de maintien qui ne s’applique pas aux ayants-droit doit être demandé par l’ancien salarié dans les 6 mois suivant l’expiration de sa période de portabilité ou de la rupture de son contrat de travail.

En cas de décès de l’ancien salarié, le maintien de la couverture est toutefois prorogé pour une durée minimum de 12 mois aux ayants-droit de l’assuré décédé à condition que ces derniers en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

Le salarié désireux de profiter du dispositif, bénéficiera, en vertu du décret n°2017-372 du 21 mars 2017, d’une augmentation progressive de sa cotisation. Cette dernière sera égale :

  • A 100% de la part salariale et patronale du tarif applicable aux salariés actifs au jour de sa sortie des effectifs, la première année.
  • A 125% de la part salariale et patronale du tarif applicable aux salariés actifs au jour de sa sortie des effectifs, la deuxième année.
  • A 150% de la part salariale et patronale du tarif applicable aux salariés actifs au jour de sa sortie des effectifs, la troisième année.

Au-delà de la troisième année, aucun encadrement tarifaire n’est prévu et l’organisme d’assurance complémentaire peut majorer le tarif, sous réserve que la hausse soit uniforme pour l’ensemble des assurés ayant souscrit ce type de garanties.

Cette revalorisation intervient à la date anniversaire de la souscription du contrat.

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