Activités sociales et culturelles : le critère d'ancienneté est illégal

Publié le 17 avril 2024


S'il appartient au CSE de définir ses actions en matière d'activités sociales et culturelles (ASC), l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des ASC ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté.

L'octroi des activités sociales et culturelles (ASC) est décidé par le CSE, lequel en a le monopole de gestion. Une règle importante, pas toujours facile à appréhender, s'impose toutefois : l'ASC doit bénéficier à l'ensemble du personnel, ne pas être discriminatoire, le CSE pouvant seulement moduler les prestations en fonction de critères sociaux, objectifs, prédéterminés et connus de tous. 

Dans cette décision importante du 3 avril 2024, la Cour de cassation explique que l'ancienneté est un critère illégal dans le cadre de l'octroi des ASC par le CSE. Et de fait, l'Acoss, dans son guide pratique « Comité social et économique, principes applicables en matière de cotisations sur les prestations », précise expressément que le bénéfice des ASC « peut être réservé aux salariés ayant une ancienneté, dans la limite de six mois ». 

Mais la Cour de cassation n'est pas d'accord. Pour la première fois, elle se prononce expressément sur ce point, et sa décision est claire : « s'il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d'activités sociales et culturelles, l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté ». En d'autres termes, tous les salariés (et stagiaires) doivent donc pouvoir accéder à l’ensemble des ASC dès leur entrée dans l’entreprise.

A défaut de cette régularisation, lors d'un contrôle, l'Urssaf peut considérer que cette activité, dont l'accès est soumis à une condition illégale, ne constitue pas une ASC, et un redressement peut être opéré, possiblement sur 3 ans en arrière, conformément au délai de prescription applicable (CSS, art. L. 244-3).