Garantie décès d’un enfant de moins de 12 ans: vers une adaptation de la législation pour les contrats collectifs

Publié le 16 février 2026


La Direction de la Sécurité sociale et la Direction générale du Trésor ont fait part de leur souhait de modifier l’article L132-3 du code des assurances concernant l’interdiction faite aux personnes de contracter une assurance décès concernant un mineur de moins de 12 ans, dans un courrier en date du 14 janvier 2026.

Historiquement, cet article du code des assurances vise à éviter qu’une personne ait un intérêt à la disparition d’un tiers en raison de l’avantage financier qu’elle pourrait en retirer. Si «cette logique est pertinente dans le cadre des contrats individuels où la souscription est volontaire», cette réserve disparaît s’agissant des contrats collectifs et obligatoires de prévoyance», reconnaissent les auteurs de ce courrier. Car dans ce cadre, l’adhésion du salarié ne relève pas d’une décision individuelle mais d’une «obligation conventionnelle» excluant donc «toute intention spéculative ou tout intérêt à la disparition de l’enfant».

 «Cette analyse conduit à considérer que l’application stricte de l’article L132-3 du code des assurances aux contrats collectifs ne correspond pas à l’esprit initial de la loi», en conclut le courrier qui ajoute : «Il apparaît dès lors nécessaire d’adapter le cadre juridique afin de sécuriser ces garanties» lorsqu’elles figurent dans les contrats collectifs. Du moins lorsque ces dernières prévoient « une indemnisation limitée aux frais réels et alignée avec les prestations forfaitaires versées par la Sécurité sociale».

Dans l’attente de cette clarification législative, la DSS et la DGT invitent l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à faire preuve de tolérance tant à l’égard des employeurs que des organismes complémentaires dans ses contrôles afin d’éviter des sanctions qui seraient contraires à l’objectif poursuivi par ces dispositifs».