Prévoyance: la Cour de cassation précise comment comparer un régime de branche et un régime d’entreprise

Publié le 05 novembre 2026


Dans un arrêt rendu, le 4 novembre 2026, la Chambre sociale de la Cour de cassation a estimé qu’en cas de comparaison entre un régime de branche de prévoyance et un régime d’entreprise mis en place unilatéralement, «l’appréciation du caractère le plus favorable des deux régimes portant sur le même objet ou la même cause doit s’effectuer globalement».

Il en résulte qu'«en cas de concours entre une convention collective instaurant un régime de prévoyance, à laquelle est soumis un employeur, et la décision unilatérale par laquelle celui-ci a mis en place au sein de l'entreprise un régime de prévoyance au bénéfice de ses salariés, l'appréciation du caractère plus favorable des deux régimes de prévoyance en concours doit s'effectuer globalement, pour l'ensemble du personnel, les différents risques garantis par un régime de prévoyance ayant nécessairement la même cause», précise l’arrêt de la Chambre sociale.

En vertu de la hiérarchie des normes en protection sociale complémentaire, une dérogation n’est autorisée qu’à la condition que le régime institué au sein de l’entreprise soit plus favorable, avantage par avantage, que le régime de branche existant. L’intérêt de cette jurisprudence porte sur la définition de ce que la Cour de cassation considère être « un avantage». Contrairement à ce qu’indiquait la Cour d’appel dont l’arrêt a été partiellement cassé, cet avantage est, selon la Cour de cassation, constitué de l’ensemble des caractéristiques d’un avantage (par exemple, son financement et les conditions de son attribution) sans les analyser séparément, mais aussi que la comparaison doit se faire au niveau du régime de prévoyance dans son ensemble, sans isoler chaque garantie.