L’obligation vaccinale des professionnels de santé entre en vigueur

Publié le 15 septembre 2021


2,7 millions de soignants et personnels intervenants dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux sont concernés par l’entrée en vigueur, le 15 septembre, de l’obligation vaccinale, organisée par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

Toutes les catégories de professionnels de santé listés à l’article 12 de la loi doivent ainsi, sauf contre-indication médicale, avoir déjà a minima reçu une première dose de vaccin. Ces personnels ont jusqu’au 15 octobre pour recevoir la 2e dose, sous réserve de présenter d’ici là un test négatif de moins de 72 heures). A compter du 16 octobre, tous devront présenter le justificatif d’un schéma vaccinal complet. A son entrée en vigueur, 95% des libéraux

Les consignes applicables selon les emplois concernés, les modalités de contrôle des tests et du statut vaccinal de ces professionnels ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect, ont été précisées dans le questions-réponses mis en ligne, le 18 août, par le ministère de la Santé.

De fait, cette obligation est applicable à toutes les personnes exerçant dans les établissements de santé et médico-sociaux (y compris les transports sanitaires par exemple), et ce quel que soit leur statut (salariés, intérimaires, bénévoles, stagiaires).

Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de cette obligation vaccinale. Le non-respect du contrôle de l’obligation vaccinale est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500€, voire plus en cas de récidive.

En cas de non-respect, la suspension de salaire prononcée par l’employeur est notifiée à l’agent et prend effet le jour même. «Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire (PSC)», précise l’article 14 de la loi. Du point de vue du législateur, les garanties concernées visent à couvrir les frais engagés au titre d’une maladie, d’une maternité, d’un accident ou de prévoyance lourde (incapacité, invalidité, inaptitude, décès). Et «cette disposition est d’ordre public», précise l’article, c’est-à-dire qu’il ne pourra pas y être dérogé par voie contractuelle. La Direction de la Sécurité sociale doit encore préciser les modalités de mise en œuvre de cette disposition au vu des interrogations qu’elle suscite.

La suspension de la rémunération prend de toute façon fin dès que le professionnel concerné remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Ce rétablissement ne donne toutefois pas lieu au rappel de rémunération au titre de la période de suspension.