Les salariés en arrêt maladie ont droit à des congés payés

Publié le 18 septembre 2023


Par trois arrêts rendus en formation plénière le 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation enjoint les pouvoirs publics à mettre en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congés payés. Elle écarte ainsi les dispositions du Code du travail qui excluent ou limitent l’acquisition des congés pour les salariés en arrêt maladie et fait évoluer sa jurisprudence relative à la prescription du droit à congés payés.

La première affaire (nº 22-17.340) concerne la question de l’acquisition des congés payés durant une période d’arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle. Jusqu’à présent, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue en raison d’une maladie d’origine non professionnelle ne sont pas, selon le Code du travail assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé (C. trav., art. L. 3141-3 et L. 3141-5), de sorte que le salarié n’acquiert aucun droit au titre de celles-ci en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables. Ecartant ces dispositions du droit français jugées non conformes à l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Cour de cassation considère que les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle acquièrent des droits à congés payés durant cette période.

Pour mémoire, environ 200 conventions collectives prévoient des dispositions supra-légales et assimilent, sous conditions, tout ou partie des périodes d’absence pour maladie non professionnelle à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés. C’est le cas par exemple de la Convention collective nationale unique de la métallurgie ou celle des Bureaux d’études à la condition que le salaire soit maintenu pendant l’arrêt de travail.

La deuxième affaire (nº 22-17.638) porte sur la problématique de la limitation, dans le temps, de l’acquisition des congés payés par les salariés placés en arrêt de travail pour accident ou maladie d’origine professionnelle. Dans cette hypothèse, les périodes de suspension du contrat de travail correspondantes sont, selon le Code du travail, assimilées à du temps de travail effectif, mais uniquement pendant une durée ininterrompue d’un an (C. trav., art. L. 3141-5). Ce qui limite l’acquisition de congés à la première année d’arrêt de travail. Considérant qu’aucune distinction ne peut être instaurée entre les salariés en situation de maladie et ceux qui ont effectivement travaillé sur la période concernée, la Cour de cassation a écarté cette limitation dans le temps. Les salariés en arrêt de travail à la suite d’un AT-MP pourront dorénavant acquérir des congés payés pendant toute la durée de leur absence.

Cette jurisprudence vaut tant pour les droits à congés légaux y compris lcinquième semaine de congé ainsi que pour les droits d’origine conventionnelle. 

La troisième affaire (nº 22-10.529) porte, quant à elle, sur la question du point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés en cas de litige. En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, les congés payés ayant une nature salariale, étaient jusque-là, soumis à la prescription triennale applicable aux salaires (Cass. soc., 16 déc. 2015, nº 14-15.997). Se fondant sur le droit européen, la Cour de cassation a, là encore, posé le principe selon lequel le point de départ de la prescription de l’indemnité de congé payé ne peut commencer à courir que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congés payés.