Arrêt maladie: la contre-visite diligentée par l’employeur précisée

Publié le 08 juillet 2024


Le décret n° 2024-692, publié au Journal officiel du 6 juillet 2024, précise les modalités et les conditions de la contre-visite médicale diligentée par l'employeur au domicile du salarié.

Dans un contexte de «très forte dynamique de la dépense d'indemnités journalières», le texte vise à «faciliter le pouvoir de contrôle par les employeurs des arrêts de travail pour maladie», en reprenant, «au niveau réglementaire, les modalités principales de mise en œuvre dégagées par la jurisprudence». Initialement prévu par la loi de mensualisation de 1978, le décret censé déterminer les formes et conditions de la contre-visite n’avait jamais été publié.

En vertu du décret du 5 juillet, le salarié est désormais tenu de communiquer à l'employeur, dès le début de son arrêt de travail, ainsi qu'à l'occasion de tout changement, son lieu de repos s'il est différent de son domicile et, s'il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention “sortie libre”, les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer. La contre-visite peut aussi être effectuée, à tout moment, par un médecin mandaté par l'employeur. Au choix de ce médecin, la visite peut se dérouler au domicile du patient sans aucun délai de prévenance en dehors des heures de sortie autorisées ou au cabinet du médecin sur convocation de celui-ci.

Au terme de sa mission, le médecin informe l'employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail et/ou de sa durée, soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.