LFSS pour 2025: les dispositions abrogées par le Conseil constitutionnel

Publié le 28 février 2025


Le Conseil constitutionnel a rendu, le 28 février 2025, ses conclusions concernant la constitutionnalité du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2025.

Si l’essentiel du texte a été validé, 14 articles sont néanmoins censurés. Parmi eux figure l’article 49 portant sur la coordination renforcée entre l’assurance maladie obligatoire et les complémentaires à des fins de lutte contre la fraude (lire KPS du 28 février 2025). De la même façon, la pénalité dite «taxe lapin» instituée en contrepartie de rendez-vous médicaux non honorés a également été censurée (lire KPS du 28 février 2025).

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a encadré la mise en œuvre de l’article 48 relatif à l’accompagnement de la prescription de transports sanitaires ou de produits de santé. Cet article prévoit en effet que le remboursement de ces prestations peut être conditionné à la présentation par le patient d’un document, établi par le prescripteur, confirmant la pertinence de la prescription. A cet égard, le Conseil constitutionnel indique que le patient devra avoir été informé par le prescripteur des conséquences de la non-présentation de ce document et notamment d’un refus de prise en charge. En l’absence du dit-document, les Sages imposent aussi au prescripteur d’établir, à ses frais, ce document dans un délai adapté à l’état de de santé du patient.

Plusieurs autres articles intéressant le champ de la santé ont enfin été censurés en tant que cavaliers sociaux ne relevant pas du champ du PLFSS. Ces dispositions concernaient :

  • L’accélération du déploiement d’ici le 1er octobre 2025 de la Carte Vitale dématérialisée combinée à une rémunération incitative pour les professionnels de santé de l’utiliser (article 50)
  •  La réforme de l’organisation du contrôle médical de l’assurance maladie (article 51)
  • L’extension du champ de certaines conventions négociées entre l’assurance maladie et les professionnels de santé à des objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l’offre de soins (article 42).
  • La possibilité d’inclure dans certaines conventions négociées entre l’assurance maladie et les professions de santé une incitation à utiliser le dossier médical partagé (article 53)
  • L’obligation faite aux entreprises de transport sanitaire d’équiper l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie et d’un système de facturation électronique intégré.
  • Le régime juridique applicable aux structures de soins non programmés (article 44).